S-6.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre

Texte complet
3. Un technicien ambulancier s’inscrit au registre national de la main d’oeuvre en soumettant sa demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit par celui-ci.
Le formulaire d’inscription doit être signé par le technicien ambulancier et transmis au ministre accompagné des documents démontrant qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 1 de même que d’une déclaration attestant la véracité des renseignements qu’il contient et d’une attestation d’absence d’antécédents judiciaires.
Le technicien ambulancier qui remplit la condition prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1 n’est pas soumis au présent article conformément à l’article 170 de la Loi.
D. 507-2011, a. 3; D. 856-2015, a. 2; D. 965-2017, a. 1.
3. Un technicien ambulancier s’inscrit au registre national de la main d’oeuvre en soumettant sa demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit par celui-ci.
Le formulaire d’inscription doit être signé par le technicien ambulancier et transmis au ministre accompagné des documents démontrant qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 1 de même que d’une déclaration attestant la véracité des renseignements qu’il contient et d’une attestation d’absence d’antécédents judiciaires émise par un corps de police au Québec.
Le technicien ambulancier qui remplit la condition prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1 n’est pas soumis au présent article conformément à l’article 170 de la Loi.
D. 507-2011, a. 3; D. 856-2015, a. 2.
3. Un technicien ambulancier s’inscrit au registre national de la main d’oeuvre en soumettant sa demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit par celui-ci.
Le formulaire d’inscription doit être signé par le technicien ambulancier et transmis au ministre accompagné des documents démontrant qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 1 de même que d’une déclaration attestant la véracité des renseignements qu’il contient.
Le technicien ambulancier qui remplit la condition prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1 n’est pas soumis au présent article conformément à l’article 170 de la Loi.
D. 507-2011, a. 3.